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L’enregistrement sonore

Les entretiens font l’objet d’un enregistrement sonore. Le demandeur en est informé au début de l’entretien, de même qu’il est informé des modalités permettant d’assurer le respect des règles de confidentialité (article R. 723-8 du CESEDA).

À la fin de l’entretien, le demandeur est informé de son droit à accéder à l’enregistrement. Cet accès ne peut être sollicité (par mail à l'adresse Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.) que dans le cas d’une décision négative ou d’une admission au titre de la protection subsidiaire, postérieurement à la notification de celle-ci et pour les besoins de l’exercice d’un recours. Il s’effectue dans les locaux de l’Office de Fontenay-sous-Bois (201 rue Carnot, 94120 Fontenay-sous-Bois), de Basse-Terre (1 rue Christophe Colomb, 97100 Basse-Terre) ou de l’aéroport de Roissy (Zone d'attente pour les personnes en instance n° 3, rue du Noyer du Chat, 95700 Roissy-en-France), ou, après formation d’un recours, auprès de la Cour nationale du droit d’asile.

Dans le cas des demandes d’asile présentées en rétention ou à la frontière (à l’exception de l’aéroport de Roissy), ou plus généralement si l’Office a procédé à l’entretien en utilisant un moyen de communication audiovisuelle, l’enregistrement est mis à la disposition du demandeur, à sa demande, par des modalités sécurisées dans le délai de recours contre la décision négative. Ce moyen est également utilisé pour la transmission de l’enregistrement à la Cour nationale du droit d’asile ou au tribunal administratif dans le cadre d’un recours.

Lorsque, pour des raisons techniques, il ne peut être procédé à un enregistrement, la transcription écrite de l’entretien fait l’objet d’un recueil des commentaires du demandeur. Le refus éventuel de ce dernier de confirmer que le contenu reflète correctement l’entretien est consigné dans le dossier du demandeur mais n’empêche pas l’Office de statuer sur la demande d’asile.

La demande de certificat médical

Situations concernées

L’Ofpra peut demander au demandeur d’asile d'avoir recours à un examen médical conformément à l’article L. 723-5 du CESEDA. Cette démarche pourra par exemple intervenir lorsque le déroulement de l’entretien laisse supposer que la santé mentale du demandeur d’asile affecte lourdement sa capacité à verbaliser ses craintes, de sorte qu’un éclairage médical apparaît pertinent.

Modalités de la demande de certificat médical

L’officier de protection oriente le demandeur d’asile vers les structures idoines, définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l’asile et de la santé. Il lui indique également le délai de deux mois imparti pour fournir ce certificat. Au-delà de ce délai une décision pourra être prise sur la demande de protection internationale. S’agissant des certificats médicaux de non excision, le délai est d’un mois et les représentants de la mineure sont informés que leur refus de l’examen médical ou le constat d’une mutilation seront transmis au procureur de la République (article R. 723-10 du CESEDA).

La communication de la transcription

La transcription de l’entretien réalisée par l’officier de protection est communiquée à sa demande au demandeur ou au tiers.

Procédure normale

En procédure normale, cette communication a lieu, si le demandeur la sollicite, avant qu'une décision ne soit prise sur la demande (article L. 723-7-1 du CESEDA). À l’issue de l’entretien, le demandeur et le cas échéant le tiers qui assiste à l’entretien sont informés du droit pour le demandeur d’obtenir la communication de la transcription avant qu’une décision ne soit prise (article R. 723-7 du CESEDA). Si la demande est faite à l’issue de l’entretien, elle est consignée dans la transcription. La transcription est adressée par courrier dans les meilleurs délais. Si la demande est faite postérieurement au jour de l’entretien et avant la prise de décision, la transcription est envoyée immédiatement. En tout état de cause, en l’absence de demande d’envoi préalable en procédure normale, la transcription est adressée au demandeur avec la décision.

Procédure accélérée

En procédure accélérée, y compris pour les demandeurs placés en rétention, la transcription est adressée avec la décision en vertu de l’article L. 723-7-I alinéa 3.

La déontologie des agents de l’Office

L’article L. 721-2 du CESEDA consacre l’impartialité de l’Office dans l’exercice de ses missions, son indépendance dans la prise de décision, et assure notamment l’anonymat des agents de l’Office en charge de l’instruction des demandes d’asile, en particulier dans le cadre de l’entretien personnel conduit sous leur autorité.

Ces dispositions, appuyées sur l’article L. 722-3 du CESEDA relatif au secret professionnel auquel sont tenus tous les agents de l’Office sur les informations qu’ils ont eu à connaître dans l’exercice de leurs fonctions, imposent les règles déontologiques suivantes : 

  • l’anonymat des agents en charge des dossiers aussi bien dans le cadre de l’instruction que de la protection doit être préservé. ƒ
  • les officiers de protection n’entretiennent aucun contact direct ou indirect avec les demandeurs d’asile, les personnes protégées dont le dossier est instruit par la division de la protection et les tiers, à l’exception des officiers de protection instructeurs au cours de l’entretien personnel. 
  • les officiers de protection ne peuvent mener un entretien avec un tiers qu'ils connaissent personnellement. Tout contact avec le tiers en dehors de l'entretien est prohibé. 
  • les agents de l’Office ne sont pas habilités à évoquer directement ou indirectement des dossiers individuels, des éléments de doctrine ou d’organisation interne à l'OFPRA.

 

Source : Guide des procédures à l'OFPRA

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