La mise en œuvre de cette procédure est une faculté pour l’OFPRA. Celle-ci peut déclarer irrecevables les demandes selon les cas suivants :

  • pour une personne étant bénéficiaire de la protection internationale effective dans un pays de l’UE ou d’un réfugié dans un pays tiers qui lui assure une protection effective ;
  • demande de réexamen sans faits nouveaux.

 

Les demandes présentées par des personnes bénéficiant de la protection dans un autre État

Le demandeur bénéficie de l’asile dans un autre État membre de l’Union européenne

Le délai d’instruction est fixé à un mois (article R. 723-11 du CESEDA). Un entretien est organisé à l’Ofpra afin d’examiner l’effectivité de la protection accordée dans l’État considéré (c'est-à-dire la capacité de cet État à assurer la protection du réfugié). Quand bien même la protection accordée serait considérée comme effective par l'Office, ce dernier conserve la faculté d'examiner la demande présentée par un demandeur déclarant craindre des persécutions en raison de son action en faveur de la liberté (asile constitutionnel). La vérification de l’obtention d’une protection auprès des autorités du pays d’accueil ne s’impose pas si le demandeur présente un document original établi par les autorités d’un État membre de l'Union européenne et précisant la nature de la protection dont il bénéficie. Dans le cas contraire, une vérification pourra être faite auprès de l'État membre.

Le demandeur bénéficie du statut de réfugié dans un État tiers

Le délai d’instruction par l’Ofpra est fixé à un mois (article R. 723-10 du CESEDA). L'Office saisit la préfecture compétente en joignant les pièces nécessaires afin qu’elle s’assure que le demandeur est effectivement réadmissible dans l’État tiers. Cette saisine suspend le délai d’un mois. À défaut de réponse dans un délai de deux mois, l’Office statue au fond. Après réception de la réponse de la préfecture, un entretien est organisé. Si le demandeur est réadmissible dans l’État tiers, l’entretien se déroule dans les conditions décrites supra. S’il n’est pas réadmissible, l’entretien porte sur le fond de la demande (craintes de persécution ou menaces d'atteinte grave contre le demandeur dans le pays d’origine).

Principe commun

Dans ces deux cas de figure (protection effective dans un État de l'Union européenne ou dans un pays tiers), le demandeur doit être mis à même lors de l'entretien de présenter ses observations sur l'application des motifs d'irrecevabilité à sa situation personnelle. Lorsque l’Office conclut au caractère irrecevable de la demande, une décision d’irrecevabilité est notifiée au demandeur d'asile par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Les demandes de réexamen

La procédure d’irrecevabilité peut trouver à s’appliquer dans le cadre de l’examen préliminaire d’une demande de réexamen.

Le délai fixé pour l’examen préliminaire est de 8 jours (article R. 723-16 du CESEDA). L’Ofpra examine si cette demande repose sur un élément nouveau. Dans la négative, la demande de réexamen fait l’objet d’une décision d’irrecevabilité notifiée au demandeur d’asile par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

Dans tous les cas d’irrecevabilité, le préfet est informé de la décision de l’Office. Les copies de la décision et de l’avis de réception afférent sont transmises par l’Office au préfet sur sa demande.

IMPORTANT : En cas de décisions d’irrecevabilité, toute personne peut faire un recours devant la Cour Nationale du Droit d’Asile (CNDA). Toutefois, certaines personnes ne bénéficieront plus de leur droit au séjour provisoire et peuvent faire l’objet d’une OQTF sans attendre la décision CNDA.

Source : Guide des procédures à l'OFPRA

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